Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti à M. X... un prêt destiné à financer des travaux de rénovation d'un débit de boissons et garanti par deux cautionnements, ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce, annoncé comme étant de premier rang, au vu d'un état préalablement obtenu auprès du greffe du tribunal de commerce de Marseille, indiquant que le bien concerné n'était grevé d'aucune inscription ; que la sûreté réelle s'est révélée être primée par une inscription bénéficiant aux précédents propriétaires du fonds au titre du privilège du vendeur ; que dans ces conditions, la CAMEFI a engagé contre le greffier ayant manqué à son obligation d'information, la SCP Hugues et Dupas aux droits de laquelle se présente la SCP Vernhet,Vicq et Zenou, une action en réparation de son préjudice financier à laquelle l'assureur de responsabilité, la société AGF La Lilloise, est intervenu volontairement ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2004) a fait droit à la demande indemnitaire ; Attendu d'abord que le caractère certain du dommage résultant, pour le créancier, de l'inefficacité d'une sûreté, n'est subordonné à la mise en oeuvre des autres garanties dont il dispose, que si ces dernières ont été prévues, organisées et instrumentées par le professionnel en faute ; qu'ensuite la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'établissement financier avait déclaré sa créance à la
procédure
de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. X... et que cette
procédure
collective avait été clôturée pour insuffisance d'actif et, d'autre part, que si le fonds de commerce avait fait l'objet d'une vente judiciaire aux enchères à l'initiative des bénéficiaires de l'inscription de premier rang, la créance de ceux-ci était d'un montant supérieur à celle de la CAMEFI ; que
par ces motifs
dont il ressort que la perspective d'un recouvrement de la créance litigieuse était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF La Lilloise et la SCP Vernhet, Vicq et Zenou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la SCP Vernhet, Vicq et Zenou et de la société AGF La Lilloise, les condamne, in solidum, à payer à la CAMEFI la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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