Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 2004), de l'avoir condamné à payer à son ancienne épouse une somme de 36 000 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen
ci-après annexé : Attendu que l'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu devant le magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats, présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile, n'étant pas rapportée, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen
ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que l'appel interjeté par M. X... était expressément limité à la prestation compensatoire et que Mme Y... avait conclu à la confirmation du jugement, de sorte que le prononcé du divorce n'a été acquis qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimée, la cour d'appel s'est, à bon droit, placée ce jour pour apprécier la situation des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.