Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X... et Manuel Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et Mme E..., avocats au barreau de Saint-Dié-des-Vosges ont saisi la cour d'appel de Nancy aux fins d'annulation des élections ordinales qui avaient eu lieu le 16 décembre 2005 ; Sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, incompatibles avec celles des articles 899 et 901 du nouveau code de
procédure
civile, qu'en matière de contestation des élections ordinales, les parties ne sont pas tenues de constituer avoué, de sorte que le premier moyen est inopérant ; qu'ensuite, le fait que l'intimé ait eu la parole en dernier ne saurait réaliser une atteinte au droit à un procès équitable de l'appelant qui, ayant déjà été entendu, n'allègue pas avoir été empêché d'intervenir à son tour, après les conclusions du ministère public, ce dont il résulte que le deuxième moyen n'est pas fondé ; qu'encore, est inopérant le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 qui ne régit pas la
procédure
de contestation des élections ordinales ; qu'enfin, la cour d'appel, ayant relevé qu'aucune réclamation ni protestation n'avait été élevée à la suite de l'indication initiale par le bâtonnier d'une date limite pour le dépôt des candidatures, sur laquelle il était revenu avant le vote, et que, non seulement, il n'avait été fait aucune application de cette indication erronée mais que la candidature d'un des requérants avait été déposée le jour même du scrutin, a ainsi mis en évidence qu'aucune atteinte n'avait été portée à la liberté des candidatures ni à la sincérité du scrutin et a, par là-même, légalement justifié sa décision de valider les élections litigieuses ;
Et sur le cinquième moyen
du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'aucun texte n'exonère la
procédure
de contestation des élections ordinales des dépens de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles cités
- 12
- 16
- 700