Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que la commercialité de l'artère où est installé le commerce considéré ne s'était pas notablement accrue au cours du bail expiré, que les commerces nouvellement installés n'avaient pas eu d'incidence favorable à ses activités, qu'il n'était pas établi que les livraisons de logements neufs, de surfaces de bureaux et l'accroissement de la population de la commune avaient eu pour effet de lui apporter un supplément de clientèle, que le départ, engagé au cours de la période, d'un important employeur ne pouvait avoir eu que des conséquences négatives, la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction et sans être tenue d'ordonner une expertise ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI ... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la SCI ... et la condamne à payer à la société DJV la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles cités
- 700