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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

2 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 mars 2004, déclarée, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des

procédure

s fiscales, solidairement responsable des impositions dues par la société qu'elle dirigeait ; qu'afin d'en obtenir le paiement, le comptable des impôts de Paris 1er Les Halles (le comptable) a, les 3, 19 novembre et 1er décembre 2004, émis des avis à tiers détenteur qui ont été notifiés à Mme X... ; qu'après rejet de sa demande, cette dernière a fait assigner le comptable devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de ces avis ;

Sur le second moyen

: Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que l'avis à tiers détenteur n'est soumis à aucun formalisme légal ; que, notamment, il n'a pas à mentionner l'objet ou la nature de la dette, l'existence d'un redressement ou de façon plus générale le titre qui la fonde, de manière à conserver le secret à l'égard du tiers quant à la situation du débiteur vis-à-vis de l'administration ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 262 du livre des

procédure

s fiscales ; 2 / qu' à supposer même que les juges du fond aient pu retenir l'existence d'une irrégularité dans les termes où ils l'ont fait, de toute façon, cette irrégularité était une irrégularité de forme ; qu'il incombait dès lors aux juges du fond de rechercher si, eu égard aux relations entretenues antérieurement entre le contribuable et l'administration, celle-ci n'était pas en tout état de cause en mesure de connaître le fondement de l'avis à tiers détenteur et si par suite l'irrégularité, à supposer qu'elle existait, n'était pas insusceptible de justifier une nullité ; qu'à cet égard, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 114 du nouveau code de

procédure

civile et L. 262 du livre des

procédure

s fiscales ; Mais attendu que il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le premier moyen

: Vu les articles L. 281, R 281-5 du livre des

procédure

s fiscales ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande préalable à l'administration doit être accompagnée de toutes les justifications utiles, sur lesquelles le juge se prononce exclusivement ; que le litige porté devant les juridictions judiciaires statuant en matière de recouvrement d'impôt est délimité par le contenu de cette réclamation préalable, de sorte qu'il n'est pas possible d'accueillir un moyen de droit nouveau ; Attendu que accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'article R* 281-5 du livre des

procédure

s fiscales, d'interprétation stricte, dans la mesure où il est dérogatoire au droit commun, ne vise pas les moyens de droit nouveaux mais seulement les pièces justificatives ou les faits nouveaux, de sorte qu'est recevable la demande de nullité des avis à tiers détenteur pour défaut de mention du titre exécutoire ainsi que pour absence préalable de notification d'une mise en demeure et d'un avis de mise en recouvrement ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.

Articles cités

  • L267
  • L262
  • 114
  • 700
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