Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que l'expert judiciaire avait mis en évidence l'existence d'un droit de passage sur la propriété de Mme X... pour relier les deux parties de la parcelle de Mme Y... et que ce droit de passage résultait directement de la configuration des lieux et de la simple lecture des titres qu'il n'y avait pas lieu d'interpréter, d'autre part, que le rapport de l'expert mandaté par Mme X..., qu'elle n'a pas dénaturé, n'apportait pas d'élément nouveau par rapport aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire dont la pertinence n'était pas remise en cause, la cour d'appel, qui a apprécié le sens et la portée des pièces qui lui étaient soumises, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de

procédure

civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle