Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont souscrit le 29 novembre 1997, auprès de la CRCAM de Normandie Seine, à une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant de 20 000 francs avec un maximum de 50 000 francs ; que soutenant que Mme X... se trouvait en état d'insanité d'esprit lors de la signature du contrat et que M X... ne l'avait pas signé, ils ont assigné l'organisme de crédit en nullité du prêt, celui-ci en en demandant le paiement ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le troisième moyen
, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux X..., l'arrêt retient que la banque n'a pas à vérifier les affirmations apportées par les emprunteurs, concernant le montant de leurs ressources mensuelles et leur situation personnelle ; Attendu qu'en statuant, alors qu'il appartient à la banque de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer diverses sommes à la CRCAM de Normandie Seine, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles cités
- 1147
- 700