Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 février 2003 ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le seul point demeurant en litige sur l'action possessoire intentée par les époux X... à l'encontre des époux Y... était celui du remède à apporter au trouble qu'ils avaient subi du fait de l'impossibilité d'accéder depuis le fonds Y... à leur canalisation desservant leur fonds pour son contrôle et son entretien, la cour d'appel, qui a constaté que le contrôle et l'entretien de la canalisation litigieuse étaient possibles dans des conditions normales, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder une recherche que cette constatation rendait inopérante, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le rétablissement d'un regard sur le fonds Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 452