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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 06-41.988 à X 06-41.996 ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Attendu que la société La Chenaie, exploitant une clinique, a résilié au 8 octobre 2003 le marché de nettoyage qu'elle avait conclu l'année précédente avec la société Laser propreté ; que cette dernière a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés affectés sur ce chantier, en soutenant qu'ils étaient passés au service de la société La Chenaie ; que ces salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés La Chenaie et Laser propreté ; Attendu que pour confirmer des jugements qui avaient mis hors de cause la société Laser propreté et condamné la société La Chenaie au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la société La Chenaie a repris en gestion directe l'activité de nettoyage à laquelle étaient affectés les salariés et qu'il y a eu ainsi transfert d'une entité économique, l'activité concernée reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre ; Attendu, cependant, que ni la perte d'un marché ni la poursuite de l'activité s'y rapportant par le donneur d'ordre, à la suite de la résiliation du marché, ne peuvent suffire, en l'absence de tout transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs à entraîner un changement d'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait qu'aucun moyen d'exploitation n'avait été transféré à la société La Chenaie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

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