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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 février 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Autogril gares métropole (la société), qui exploite plusieurs restaurants où des repas sont servis de 7 à 23 heures, les indemnités compensatrices de nourriture versées à ses salariés en sus de l'avantage en nature dont ils bénéficiaient au titre du repas effectivement pris le matin ou le soir, et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il convient d'écarter toute considération relative à l'obligation, en vertu d'un usage du secteur d'activité concerné, pour l'employeur de fournir deux repas aux salariés, en l'espèce l'un sous forme d'avantage en nature et l'autre sous celle d'une indemnité compensatrice de repas ; Attendu cependant que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'indemnité correspondant à un repas non pris sur le lieu du travail était attribuée aux salariés en application d'un usage constant de la profession, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon ; Condamne la société Autogril gares métropoles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Autogril gares métropoles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.

Articles cités

  • L241-14
  • 700
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