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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

31 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux De X... ont commandé la fourniture et l'installation d'une cuisine intégrée à la Société cuisines et bains Lombardot (SCBL), laquelle a assigné ses clients en paiement d'un solde de prix ; que les époux De X..., faisant valoir que l'entrepreneur n'avait pas exécuté certains travaux, ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation ;

Sur le premier moyen

, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de la force probante des pièces versées aux débats qui n'ont pas été dénaturées et abstraction faite des motifs relatifs à la date à laquelle les portes coulissantes avaient été commandées, que le tribunal a retenu que s'agissant de cet élément d'équipement, le professionnel ne s'était pas acquitté de ses obligations ; qu'ensuite, un constat d'huissier, même lorsqu'il n'a pas été dressé contradictoirement, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il a été soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en ses autres griefs ; Mais

sur le second moyen

: Vu l'article 695 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'en jugeant qu'était compris dans les dépens mis à la charge de la SCBL le coût du constat établi par un huissier de justice choisi par M. De X... et non désigné à cet effet par décision de justice, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de

procédure

civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le coût du constat établi le 6 avril 2004 par Me Y..., huissier de justice, était compris dans les dépens, le jugement rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le coût de ce constat n'est pas compris dans les dépens de l'instance introduite par l'assignation du 16 juillet 2004 ; Condamne les époux De X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCBL ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

Articles cités

  • 695
  • 700
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