Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., qui avait acquis un bien immobilier en indivision avec M. Y..., avec lequel elle avait contracté à cet effet des emprunts, a assigné celui-ci en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a condamné M. Y... à lui payer la somme de 14 894,27 euros ;
Sur le second moyen
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties du surplus de leurs demandes", l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande en paiement de la somme de 626,66 euros dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée ; que l'omission de statuer pouvant être réparée suivant la
procédure
prévue à l'article 463 du nouveau code de
procédure
civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais
sur le premier moyen
, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que pour prononcer la condamnation sollicitée par Mme X... sur le fondement de l'article 1251, alinéa 3, du code civil, l'arrêt attaqué retient que, justifiant avoir remboursé au Crédit agricole la somme de 29 788,54 euros, elle est fondée à réclamer au codébiteur solidaire sa contribution à la dette ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que Mme X... n'avait été poursuivie, en sa qualité de codébitrice, que pour la moitié du solde du prêt qu'ils avaient contracté, ce qui devait conduire à l'examen, préalable à celui de la charge de la contribution à la dette, de la proportion suivant laquelle chacun des codébiteurs solidaires avait participé au remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 14 894,27 euros, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles cités
- 463
- 455
- 700