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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon offre de prêt acceptée le 13 juin 2001, la société Cetelem a consenti aux époux X... un crédit renouvelable d'un montant de 30 000 francs ; que soutenant que Mme X... se trouvait en état d'insanité d'esprit lors de la signature du contrat et que M. X... ne l'avait pas signé, ils ont assigné l'organisme de crédit en nullité du prêt, celui-ci en en demandant le paiement ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le troisième moyen

: Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité intentée par les époux X... contre la société Cetelem, l'arrêt retient que la banque n'avait pas à vérifier les affirmations apportées par les co-emprunteurs concernant le montant de leurs ressources mensuelles et que les époux X... ne peuvent tirer de ces inscriptions, peut- être inexactes, mais données par eux, la preuve d'une faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'organisme de crédit de vérifier les capacités financières et de remboursement des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer diverses sommes à la société Cetelem, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Articles cités

  • 1147
  • 700
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