Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article 9 du cahier des charges auquel se référaient les consorts X... et Y... comportait deux paragraphes dont le premier renvoyait à l'article 9 du règlement de lotissement et dont la violation était invoquée et souverainement retenu que ce renvoi manifestait la volonté expresse des colotis d'intégrer ces règles au cahier des charges, afin de préserver leur vue sur la mer, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, en a exactement déduit que la maison de Mme Z..., qui était composée de trois niveaux, contrevenait aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges du lotissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes de Mme Z... et des consorts X... et Y.... Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles cités
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