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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'existence dans l'acte de vente du 23 juillet 1997 d'une clause de non-garantie pour notamment vices de construction ou autres cachés et défaut d'alignement et d'une clause de non-recours pour servitudes occultes et ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le vendeur savait que, malgré les documents officiels que sont les renseignements d'urbanisme du 9 juin 1997 et le certificat de la DDE du 6 juillet 1997 faisant état d'une absence de servitude d'alignement, l'alignement ancien de 1984 et en vertu duquel des travaux d'élargissement avaient déjà été effectués début 1989, n'avait pas été abandonné, la cour d'appel a retenu à bon droit que les clauses d'exclusion de garantie devaient recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de

procédure

civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
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