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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et second moyen réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les dommages subis par les époux X... dans leur appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient la conséquence d'une insuffisance de la digue, et constaté que cette digue édifiée par le promoteur-constructeur à la fois pour créer un port de plaisance et pour protéger de la mer les immeubles à construire, constituait un équipement de l'immeuble assurant sa jouissance paisible et sa sauvegarde et que le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna Port, conscient du rôle de cet ouvrage, en assurait l'entretien, la cour d'appel, a pu en déduire que le syndicat, tenu d'assurer la sauvegarde de l'immeuble et gardien de celui-ci, était responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des dommages causés à l'immeuble par l'insuffisance d'un ouvrage destiné à sa protection et le condamner à réparer le préjudice subi par les époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna Port aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna Port à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Athéna Port et de la SCI Port des Engraviers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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