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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a constaté d'une part, que M. X... remplissait les conditions de conduite effective d'un véhicule poids lourds exigées par l'article 7 de la convention collective des transports routiers et d'autre part, qu'il possédait la qualification professionnelle lui permettant l'exécution correcte de l'ensemble des taches décrites à ce même article, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports René Feuillet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Transports René Feuillet à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

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