Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de
procédure
civile : Vu les articles 242 et 245 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles et que le juge doit se prononcer sur elles par une même décision ; Attendu que saisie d'une demande principale en divorce par M. X... et d'une demande reconventionnelle aux mêmes fins par Mme Y..., la cour d'appel a débouté le mari de sa demande et ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état sur la demande de l'épouse ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles cités
- 1015
- 700