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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans et contre M. Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Méditerranée Holidays ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, selon un acte du 30 août 1991 établi par M. Z..., notaire, M. X... a acquis de la société JLC Promotion Méditerranée Holidays, en l'état futur d'achèvement, un appartement et un parking livrables fin août 1991 ; que l'immeuble n'ayant pu être achevé qu'en 1996, M. X..., qui n'a pris livraison de son appartement que le 17 février 1999, a fait assigner M. Z... en responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. Z..., l'arrêt attaqué, qui reconnaît un manquement du notaire à son devoir de conseil, retient que M. X... ne saurait se prévaloir du préjudice résultant du retard de la construction, lié à "l'appétit financier" du promoteur qui, voulant modifier les termes du permis de construire et bâtir 7 logements supplémentaires, s'est heurté à un refus des autorités publiques, ce dont le notaire n'est pas lui-même responsable, mais seulement de la perte de chance de ne pas avoir procédé à l'acquisition et d'avoir investi ailleurs, cette perte de chance d'avoir pu ne pas contracter et mener un autre projet étant toutefois inexistante en l'absence de preuve d'une quelconque volonté de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec le vendeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en indemnisation du préjudice, exclusivement formée par M. X... au titre de la perte de jouissance de l'appartement, des frais fiscaux supportés, de la perte de valeur et de standing du bien et de la réparation du préjudice moral subi, était en lien de causalité directe avec le manquement avéré du notaire à son devoir de conseil au regard tant de l'incohérence des mentions, notamment quant au nombre d'appartements construits, figurant dans les divers actes, que des distorsions existant entre les déclarations du vendeur sur l'achèvement et l'état de construction de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts formées contre M. Z..., l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

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