Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le cahier des charges du lotissement dans son article 1er imposait "la remise du sol des rues à la commune à première réquisition et sans qu'aucun des acquéreurs ait le droit de s'y opposer" et retenu qu'il ressortait du courrier du maire de la commune de Plan-de-Cuques que cette dernière avait engagé à deux reprises en 1963 et 1978 une
procédure
de classement des voies du lotissement mais qu'elle s'était heurtée à l'opposition des colotis, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'article 3 des statuts de l'association syndicale libre et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'opposition manifestée par les colotis au transfert des voies du lotissement et leur décision de maintenir leur caractère privé étaient contraire aux dispositions du cahier des charges et à l'objet de l'association syndicale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'est irrecevable le moyen qui allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASL Les Mûriers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne l'ASL Les Mûriers à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de l'ASL Les Mûriers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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