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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le jugement du 10 décembre 1992 relevait que les ex-époux X... avaient refusé de réitérer la vente par acte authentique et que M. Y... ne demandait pas l'exécution de la vente mais le paiement de la clause pénale prévue à l'acte en cas de refus d'une partie de réaliser la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le même jugement n'avait pas jugé que sa décision vaudrait vente du bien, a rejeté à bon droit la requête en interprétation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mme Z... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme Z... et M. Y... ; Condamne, ensemble, Mme Z... et M. Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

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