Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le juge, qui choisit souverainement les éléments de référence lui apparaissant les mieux appropriés pour évaluer la valeur de biens faisant l'objet d'un droit de préemption, n'était pas tenu de s'expliquer sur le "compromis de vente" invoqué par les sociétés Jean X... et Etablissements X... qu'il écartait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble insalubre du lot 1020 par une vingtaine de famille dont l'expulsion avait été ordonnée par une décision de justice en 1999 entraînait une réduction de la valeur de l'immeuble, la cour d'appel, qui a fixé souverainement la valeur de ce lot compte tenu de cette occupation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Jean X... et Etablissements X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des sociétés Jean X... et Etablissements X... et celle de la commune de Nouméa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
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