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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, retenu que le moyen relatif à la compétence du premier juge pour statuer sur le litige n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, l'arrêt rendu le 16 mai 2007 par la chambre sociale a omis, dans son dispositif, de statuer sur ce point ; Qu'il convient de rectifier cette omission en complétant le dit dispositif ; Dit que le dispositif de l'arrêt 1013 FS-D rendu par la chambre sociale le 16 mai 2007 sera complété comme suit : -page 1, taper : "cassation totale partiellement sans renvoi" -page 3, après la ligne 23, ajouter : "Et vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de

procédure

civile ;" -page 3, ligne 27, remplacer le 6e paragraphe par : "CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation relatif à la compétence ; Dit que la cour d'appel était compétente pour statuer sur le litige sur le fondement de l'article 89 du nouveau code de

procédure

civile ; Renvoie devant la cour d'appel de Rennes pour qu'elle statue sur les autres points restant en litige ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de

procédure

civile ne court qu'à compter de la rectification du présent arrêt ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Manes-Roussel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ferré, greffier de chambre.

Articles cités

  • 462
  • 89
  • 1034
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