Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

26 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la SCI X... a été constituée en 1965 par Valérie X... et ses fils Y..., Edouard et Z... X... qui y ont apporté les biens immobiliers dont ils étaient propriétaires indivis en qualité d'héritiers de leur mari et père ; que Valérie X..., gérante de la SCI jusqu'au 11 janvier 1994, est décédée en 1998 après avoir fait donation de ses parts à ses trois fils par parts égales ; que les associés sont actuellement MM. Z... X... qui exerce les fonctions de gérant, Y... et Edouard X... et Mme Christine X..., épouse A... ; que Z... et Y... X... ont occupé certains immeubles appartenant à la SCI ; que M. Edouard X... a demandé que soit ordonnée la dissolution et la liquidation de cette société, subsidiairement que son retrait soit autorisé et, en toutes hypothèses, que MM. Z... et Y... X... soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts pour l'occupation privative et gratuite des biens immobiliers ; que l'arrêt attaqué a notamment condamné MM. Y... et Z... X... à payer une indemnité d'occupation à la SCI et a débouté M. Z... X... de sa demande de récompense ;

Sur le moyen unique

du pourvoi principal : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le moyen unique

du pourvoi incident, pris en sa troisième branche : Vu les articles 815-9 et 815-10 du code civil ; Attendu que pour condamner MM. Y... et Z... X... à verser à la SCI X... une certaine somme mensuelle à compter du 1er octobre 1998 à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a dit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les immeubles occupés par MM. Z... et Y... X..., apportés à la SCI, n'étaient pas des biens indivis, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... X... à verser à la SCI à titre d'indemnité d'occupation la somme de 1 076,12 euros par mois à compter du 1er octobre 1998 et M. Z... X... à verser à la SCI à titre d'indemnité d'occupation la somme de 762,25 euros par mois à compter du 1er octobre 1998, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle