Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 septembre 2005) relève souverainement que Mme X... ne rapportait pas la preuve que le dommage allégué était survenu à l'occasion de l'intervention de la société Carrosserie de Balme ; que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et mélangé de fait en sa troisième, n'attaque qu'un motif surabondant en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles cités
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