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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 11 du code électoral ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Cilaos, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... ; Attendu que pour ordonner sa radiation, le tribunal énonce que M. Y... qui reconnaît ne plus habiter la commune de Cilaos, n'argue pas payer de contributions directes communales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'apporter la preuve que M. Y... n'était pas inscrit au rôle d'une des contributions directes communales, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 mars 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

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  • L11
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