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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que pour rejeter la réclamation de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Salles d'Aude, au titre de l'article L. 34 du code électoral, pour avoir été radié sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 dudit code, le jugement attaqué retient que la commission administrative a avisé le requérant de sa radiation sur la liste électorale par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2005 à sa dernière adresse, que cette lettre de notification est revenue avec la mention "adresse incorrecte" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la lettre avertissant l'intéressé de sa radiation n'avait pas été envoyée à une bonne adresse, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carcassonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.

Articles cités

  • L34
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