Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X..., établie à l'étranger, fait grief à la décision attaquée, rendue en dernier ressort (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris), d'avoir rejeté sa réclamation, formée au titre de l'article L. 34 du code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pordic (Côtes d'Armor) alors, selon le moyen, qu'elle a toujours été inscrite sur la liste électorale de cette commune et qu'elle n'a jamais demandé à être radiée de cette liste ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi organique du 31 janvier 1976, modifiée, que le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris statue sur les réclamations formées au titre de l'article L. 34 du code électoral concernant les listes électorales consulaires, que ce tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune de Pordic ; qu'il appartient en conséquence à Mme X..., dont il n'est pas justifié qu'elle ait été radiée de la liste électorale de la commune de Pordic, de saisir, le cas échéant, le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.

Articles cités

  • L34
  • 9
Assistance juridique générée (IA) — non officielle