Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que, blessée le 5 mai 1992 lors de l'effondrement de la tribune d'un stade, Mme X... a saisi, le 28 juillet 2000, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant d'une aggravation de son état ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que Mme X... a fait, le 5 août 1997, une chute dans les escaliers lui ayant causé un traumatisme lombaire important avec difficultés à se relever et impotence fonctionnelle quasi totale, qui a conduit à son hospitalisation avec opération pratiquée le 12 août 1997, qu'en l'absence d'éléments contredisant les constatations de l'expert, il convient de dire que l'aggravation de l'état de santé de Mme X... n'est pas liée à l'accident subi le 5 mai 1992 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que l'intervention du 12 août 1997 était programmée depuis plusieurs semaines et justifiée par un état antérieur, ainsi que le mentionnait une lettre du chirurgien à son médecin du 18 juillet 1997 et la circonstance que le protocole opératoire de l'opération ne faisait pas référence à la chute du 5 août 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles cités
- 455