Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2005), que M. X... a été condamné à payer le solde d'un emprunt à la société Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) par un jugement dont il a interjeté appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, au motif qu'il ne l'avait pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la demande en remboursement d'une certaine somme qu'il avait formée en appel contre la banque ; Mais attendu que l'arrêt a également relevé que cette demande n'était étayée par aucun document ; Que par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.