Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X..., dit Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2005), d'avoir déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance de référé ayant, notamment, ordonné son expulsion de locaux appartenant à Mme Z... ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X..., dit Y... ait invoqué devant la cour d'appel l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et que la cour d'appel se soit prononcée sur la concordance d'identités entre la personne condamnée par l'ordonnance et celle à laquelle la signification a été délivrée et que cette signification n'avait pas été faite à personne ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., dit Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.