Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 277 du livre des
procédure
s fiscales dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de constitution de garanties par le contribuable qui a sollicité un sursis de paiement, ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés jusqu'à la saisie inclusivement, mais que la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration soit par le tribunal compétent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., débiteur d'une certaine somme au titre d'impositions sur le revenu et de la contribution sociale généralisée des années 1993, 1994 et 1995 a, les 21 janvier et 7 février 2000, formé des réclamations en contestant le bien fondé de cette dette et en sollicitant un sursis de paiement, sans toutefois constituer les garanties correspondantes sollicitées par le trésorier principal de Gonesse (le trésorier) ; que ce dernier lui ayant, le 5 juillet 2004, fait délivrer un commandement de payer, M. X... a saisi le juge de l'exécution pour en obtenir l'annulation ; que cette demande a été accueillie ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le commandement de payer ne peut être considéré comme un simple acte conservatoire, mais constitue le préalable indispensable à la
procédure
de saisie-vente, dont il participe sans pouvoir en être dissocié, et n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 277 du livre des
procédure
s fiscales ; qu'en outre, il n'est pas une des mesures conservatoires prévues par la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de constitution de garanties le sursis de paiement sollicité dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation soulevée faisait uniquement obstacle aux actes de poursuites ayant pour effet immédiat de déposséder le contribuable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette sa demande ; le condamne à payer au trésorier principal de Gonesse la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles cités
- L277
- 700