Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire des époux X..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 21 janvier 2000, admis la créance de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aisne (la caisse) à concurrence d'une certaine somme à titre chirographaire ; Attendu que l'arrêt constate que par suite du paiement avec subrogation effectué par Mme Y..., la caisse n'a plus qualité ni intérêt pour agir et la déboute de ses demandes ; Attendu qu'en se bornant à cette affirmation générale, sans s'expliquer sur les conditions de cette subrogation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel régulier en la forme, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

Articles cités

  • 455
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle