Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief unique : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen au 31 décembre 2004, n'a pas sollicité sa réinscription sur cette liste, bien que par courrier du 6 janvier 2006, elle ait été informée par le procureur général de la cour d'appel de la nécessité de déposer une demande de réinscription le 1er mars 2006 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, en date du 27 novembre 2006, Mme X... n'a pas été réinscrite ; qu'elle a formé, le 23 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme X... soutient, à l'appui de son recours, que le courrier du 6 janvier 2006 l'informant de la nécessité de déposer un dossier de réinscription ne lui est pas parvenu en raison de son déménagement, malgré le contrat de réexpédition signé avec La Poste ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que Mme X... a été régulièrement avisée à sa dernière adresse connue de la nécessité de demander sa réinscription ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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