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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été condamnée à payer une certaine somme à la société Assistance traduction interprétariat, la société DBB Lille, qui a interjeté appel du jugement, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer pour désigner un expert par application de l'article 145 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que retenant que l'article 145 du nouveau code de

procédure

civile ne peut pas recevoir application lorsque l'action au fond est engagée, l'arrêt déclare l'appel irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, sur un moyen tiré d'une fin de non-recevoir qu'elle soulevait d'office, sans que les parties aient été invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société ATI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes respectives des sociétés DDB Lille et Assistance traduction interprétatiat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.

Articles cités

  • 16
  • 145
  • 700
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