Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Sofinco a consenti aux époux X..., le 23 février 2001, un crédit renouvelable d'un montant maximum de 140 000 francs, le 19 septembre 2001 un prêt personnel d'un montant de 140 000 francs remboursable en 84 mensualités et le 15 janvier 2002 un prêt d'un montant de 21 400 euros remboursable en 84 mensualités ; que les époux X... ont assigné l'organisme de crédit en annulation des crédits, Mme X... soutenant qu'elle se trouvait en état d'insanité d'esprit au moment de la signature des contrats et M. X... prétendant qu'il n'avait pas signé les actes ; que la société Sofinco les a assignés en paiement des sommes dues ; Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 6 décembre 2005) d'avoir limité la condamnation de la société Sofinco au titre de sa responsabilité civile, à hauteur d'une somme de 8 203,83 euros alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant qu'un organisme de prêt n'avait pas à procéder aux vérifications des affirmations de l'emprunteur et du co-emprunteur avant d'offrir le prêt, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'après avoir établi que l'établissement de crédit avait par deux fois accordé un concours financier onéreux fautif dès lors qu'à deux reprises en moins d'un an elle avait omis de tenir compte du crédit qu'elle avait déjà consenti aux emprunteurs, la cour d'appel devait rechercher si, au regard du montant et des modalités de chacun des crédits, les deux derniers prêts auraient dû être accordés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de limiter la réparation à 20 % de la somme restant à rembourser par les emprunteurs sur les deux derniers prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu d'abord qu'ayant énoncé, s'agissant du premier des prêts accordés, qu'au vu des informations communiquées les époux X... pouvaient l'obtenir et le rembourser dans les conditions prévues, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, retenir que la banque n'avait pas commis de faute ; qu'ensuite, s'agissant des autres prêts, sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du partage de responsabilité qu'ils ont ordonné ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Articles cités
- 1382
- 1147
- 700