Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, ci-après annexé, Attendu que les époux X..., M. X... étant membre de l'association Aéroclub de la Rivière Basse (l'association), ont mis à la disposition de cette dernière un terrain à usage d'aérodrome privé; que des constructions ont été réalisées sur cet aérodrome avec le concours des membres de l'association ; que, par la suite, les époux X... ont dénoncé l'accord les liant à l'association ; que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 janvier 2006) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation du prix des travaux dirigées contre les époux X... ; Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, suivant délibération du 29 décembre 1996, il était prévu une participation du maximum de main d'oeuvre bénévole pour terminer les travaux, ensuite, qu'il était acquis aux débats que le coût des matériaux était resté à la charge des époux X...; qu'ainsi, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées de l'association et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a retenu qu'il n'y avait pas eu appauvrissement de celle-ci ; que le moyen, qui ne saurait être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aéroclub de la Rivière Basse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles cités
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