Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que M. X..., créancier à titre personnel de M. Y..., et titulaire d'une hypothèque inscrite sur un immeuble dont celui-ci est propriétaire indivis avec son épouse, a assigné les époux Y... en partage et licitation de ce bien par application de l'article 815-17 du code civil ; que les époux Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 13 février 2006) d'avoir accueilli cette demande ; Attendu qu'ayant caractérisé, par motifs propres et adoptés l'inaction du débiteur et l'intérêt sérieux et légitime justifiant l'exercice par M. X... de l'action oblique en partage, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par les trois premières branches du moyen mais surabondant, à légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Articles cités
- 815-17
- 700