Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'obligation de raccordement et l'obligation consécutive de signer une police d'abonnement résultaient pour les copropriétaires de leur titre de propriété et du règlement de copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la suppression des zones à urbaniser par priorité n'avait pas modifié cette obligation pour les copropriétaires, qu'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1991 ne faisait obstacle au renouvellement ou à la négociation d'une nouvelle concession, et que la loi du 30 décembre 1996 n'avait pas modifié les situations nées antérieurement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'obligation de raccordement, attachée à l'immeuble et non à la personne des copropriétaires, était une obligation réelle dont la loi n'interdit pas la perpétuité, et retenu que le syndicat était irrecevable à demander qu'il soit sursis à statuer aux fins de question préjudicielle sur la légalité des dispositions tarifaires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur le caractère limité de l'obligation de raccordement par la durée de la concession, a pu condamner le syndicat à signer la police d'abonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer
sur le second moyen
qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropiétaires de l'Immeuble T1 à Sevran aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ImmeubleT1 à Sevran à payer à la société Dalkia France la somme de 2 000 euros, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble T 1 à Sevran ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
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