Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation respectivement les 1er février 2007, 20 février 2007 et 26 février 2007 la SCP Roger et Sevaux, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Seven licensing company, M. X... et la société Crystal denim contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2005, au profit des sociétés L'Koral INC et Sarah enseigne Colette alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 février 2006 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société Seven licensing company, M. X... et la société Crystal denim de leur désistement de pourvoi ; Condamne la société Seven licensing company, M. X... et la société Crystal denim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Seven licensing company, M. X... et la société Crystal denim à payer à la société Sarah enseigne Colette la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles cités
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