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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu la décision de Non-admission n° 10520 F, du 12 décembre 2006, sur le pourvoi n° Q 05-20.894, rendue dans une affaire opposant la commune de Plessis-Luzarches, M. et Mme X... et M. et Mme Hubert Y... ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision du 12 décembre 2006, en ce que le nom de M. et Mme X... est à plusieurs reprises orthographié Z... ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifie la décision n° 10520 F, du 12 décembre 2006 en ce qu'elle a mentionné Z..., et dit qu'il y a lieu de lire X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

Articles cités

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