Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
: Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 10 août 1999 et sur un arrêté de cessibilité du 11 octobre 2000, le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise a, par l'ordonnance attaquée du 30 novembre 2000 prononcé l'expropriation d'un immeuble appartenant aux époux X... au profit du Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2000, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande du SIAH, déclare irrecevable la demande formée par les époux X... plus de quatre mois après le dépôt de leur pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles cités
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