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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que M. X..., licencié en 1986 pour motif économique par la société Renault, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2004) d'avoir dit que l'action en paiement de salaires était prescrite et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement ne constitue pas un salaire et relève de la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes "afin d'obtenir une indemnité de plan social" ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil et par fausse application l'article 2277 du même code et l'article L. 143-14 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'audience devant la cour d'appel, l'avocat du salarié, qui n'a déposé aucune conclusion, s'est borné à demander la condamnation de la société à payer une somme à titre de rappel de salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande à ce titre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

Articles cités

  • 2262
  • 37
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