Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Alexandre X..., représenté par son tuteur, M. Henri X..., a confié à M. Y... l'exécution de travaux de carrosserie sur son véhicule ; qu'un prix de 503,08 euros (3 300 francs) hors taxes avait été convenu verbalement au titre de la main d'oeuvre et de la fourniture de la peinture, M. X... devant en principe fournir les pièces de carrosserie à remplacer ; que M. Alexandre X... a refusé de payer la facture, d'un montant total de 1 069,07 euros qui incluait également la fourniture des pièces de carrosserie ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2005) l'a condamné à payer ce montant ; Attendu que devant la cour d'appel, M. X... avait seulement mis en doute la réparation par M. Y... du véhicule et soutenu que les pièces achetées par celui-ci auprès d'un concessionnaire automobile n'étaient pas destinées à son véhicule ; qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et mélangé de fait, donc irrecevable ; qu'il est inopérant en sa seconde branche dès lors que les contestations soulevées par M. X... portaient sur des éléments de fait dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.