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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2005), que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 1998 avec effet au 1er avril 1999 en qualité de directeur commercial par la société Métallurgique Lagostina, a été désigné cogérant de cette société par décision du 15 avril 1999 avec effet rétroactif au 1er avril ; qu'il a été révoqué de son mandat le 29 mai 2001 et licencié pour faute lourde par lettre du 11 juin 2001 ; Sur le pourvoi de la société Métallurgique Lagostina : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail, 1304 du code civil et 455 du nouveau code de

procédure

civile, la société Métallurgique Lagostina fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... était titulaire d'un contrat de travail et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de travail de M. X... était réel et antérieur au mandat social qui l'avait seulement suspendu et, d'autre part, que les faits reprochés au salarié ne résultaient pas d'une méconnaissance des obligations nées de ce contrat ; Que le moyen surabondant en sa troisième branche, nouveau en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le pourvoi incident de M. X... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée par application de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts parce qu'il ne justifiait pas d'un préjudice, mais parce que celui-ci avait déjà été indemnisé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Métallurgique Lagostina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Métallurgique Lagostina à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

Articles cités

  • L122-14-5
  • 700
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