Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2003), M. X... qui prétendait avoir été employé par la société Flexone du 1er août 1995 au 30 avril 1996, date de son licenciement, et auquel l'ASSEDIC du Var avait refusé le bénéfice de l'allocation en lui déniant la qualité de salarié, a saisi la juridiction civile d'une demande tendant à la condamnation de l'ASSEDIC de la Côte d'Azur qui est aux droits de l'ASSEDIC du Var, à lui verser cette allocation à compter de son licenciement ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1351 du code civil, d'une violation de l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile et d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à une appréciation des éléments soumis à son examen dont elle a déduit que M. X... qui ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail apparent ne justifiait pas avoir été dans un lien de subordination par rapport à la société Flexone, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 1351
- 455
- 700