Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la Mutuelle du Midi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que le 25 mars 1999, M. X... s'est gravement blessé au cours d'une activité de trampoline, qu'il exerçait avec d'autres, dans un gymnase municipal, après un entraînement de judo organisé par le Centre sportif culturel de la commune de Gignac-la-Nerthe ; qu'après avoir vainement recherché la responsabilité de la commune devant les tribunaux administratifs, M. X... a intenté une action en responsabilité civile à l'encontre du centre sportif et de son assureur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2004) de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le professeur de judo était soumis à une obligation de sécurité de moyen, pendant la durée du cours qu'il dispensait, la cour d'appel a pu, dès lors que l'accident de trampoline avait eu lieu après l'entraînement de judo, dans une salle communale mise à la disposition de tous les sportifs, retenir que l'association qui n'avait pas à imposer à un adulte de sortir de cette salle et à l'informer des risques liés à l'utilisation de cet engin, n'avait commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle