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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 450 FS-D du 15 mars 2007 sur le pourvoi n° X 06-12.763 dans une affaire opposant : - la Banque postale, société anonyme, dont le siège est 34 rue de la Fédération, 75015 Paris, venant aux droits de La Poste, à : 1 / M. Roland X..., domicilié ..., 2 / à la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), société anonyme, dont le siège est 4 place Raoul Dautry, 75016 Paris, Me Y..., la SCP Boré et Salve de Bruneton et la SCP Ghestin ayant été appelés ; a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu qu'il y a lieu de supprimer la mention "autrement composée" dans l'indication de la juridiction de renvoi ; Qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: RECTIFIANT l'arrêt n° 450 FS-D du 15 mars 2007, dit qu'à la cinquième ligne du deuxième paragraphe de la page 4 de la minute, les mots "autrement composée" seront supprimés ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Articles cités

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