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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

19 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la convention prévoyait qu'en l'absence de réalisation des conditions suspensives au plus tard le 4 juin 2002, chacune des parties reprendrait sa liberté, sans indemnité, que le 20 juin 2002 le notaire de l'acquéreur informait son confrère de ce qu'il relançait son client en ce qui concernait l'obtention du prêt, que le 30 juillet 2002 les époux X... avaient fait connaître qu'ils renonçaient à la vente en l'absence de réalisation des conditions suspensives, que si l'existence d'une prorogation tacite du délai de réalisation de l'acte au-delà du 4 juin 2002 devait être admise, les époux X... y avaient mis un terme de manière certaine et définitive par la sommation du 30 juillet 2002, appliquant les dispositions claires et précises de la convention, sans mauvaise foi démontrée, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Espace David aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la SCI Espace David à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.

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