Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de
procédure
civile : Vu les articles 270 et 271 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire et fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'un arrêt du 25 septembre 2001 a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, dit que la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse était fondée et sursis à statuer sur son montant ; que le pourvoi en cassation formé par M. Y... contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 25 novembre 2003 ; Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que c'est au moment du divorce que s'apprécie la prestation destinée à compenser la disparité constatée ; qu'en l'espèce le divorce ayant été prononcé en septembre 2001, c'est à cette époque que doivent être examinés les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'arrêt prononcé le 25 septembre 2001 n'avait acquis force de chose jugée que le 25 novembre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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